171. Le tribunal devant lequel une action, poursuite ou plainte est intentée en recouvrement d’une amende sous l’empire de la présente section doit exiger du demandeur ou du plaignant une déclaration sous serment que l’instance est portée sans fraude, et non dans l’intention de protéger le défendeur contre une poursuite qui pourrait être intentée contre lui pour la même contravention; et, si cette déclaration n’est pas fournie au tribunal d’une manière satisfaisante, le demandeur ou le plaignant doit être immédiatement débouté de sa demande avec dépens.
S. R. 1964, c. 20, a. 181.